Décret n°2023-1298 du 28 décembre 2023 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-1298 du 28 décembre 2023
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000048712838
Texte parentLEGITEXT000048712805
Référencearticle 13 du décret n°2023-1298 du 28 décembre 2023 (version du 30 décembre 2023)Légifrance →

1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret :

2. 1° Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe exceptionnelle justifiant d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 6e échelon sont classés au 7e échelon du même grade, sans ancienneté ;

3. 2° Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation relevant de l'échelon spécial du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et probation de classe exceptionnelle sont classés au 7e échelon du même grade. Ils conservent leur ancienneté d'échelon acquise à la date de nomination dans l'échelon spécial ;

4. 3° Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale justifiant d'au moins trois années d'ancienneté dans le 10e échelon sont classés au 11e échelon du même grade, sans ancienneté ;

5. 4° Les fonctionnaires et magistrats détachés dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de deuxième catégorie justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon sont classés au 7e échelon du même emploi, sans ancienneté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048712838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.