Décret n°2023-1291 du 27 décembre 2023 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-1291 du 27 décembre 2023
RattachementChapitre II : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000048713513
Texte parentLEGITEXT000048713472
Référencearticle 11 du décret n°2023-1291 du 27 décembre 2023 (version du 30 décembre 2023)Légifrance →

1. Le comité des textes statutaires ne délibère valablement que si la moitié des représentants des fonctionnaires est présente lors de l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants des fonctionnaires présents.

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