Décret n°2023-1291 du 27 décembre 2023 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-1291 du 27 décembre 2023
RattachementChapitre II : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000048713515
Texte parentLEGITEXT000048713472
Référencearticle 12 du décret n°2023-1291 du 27 décembre 2023 (version du 30 décembre 2023)Légifrance →

1. Seuls les représentants titulaires des fonctionnaires participent au vote.

2. Les suppléants peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

3. Les experts mentionnés au dernier alinéa de l'article 10 n'ont pas voix délibérative et ne peuvent assister au vote. Ils ne participent qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

4. Le comité émet ses avis à la majorité des membres présents. Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048713515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.