Décret n°2023-1291 du 27 décembre 2023 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-1291 du 27 décembre 2023
RattachementChapitre II : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000048713521
Texte parentLEGITEXT000048713472
Référencearticle 15 du décret n°2023-1291 du 27 décembre 2023 (version du 30 décembre 2023)Légifrance →

1. Une autorisation d'absence est accordée, sur présentation de leur convocation, aux membres siégeant au comité des textes statutaires ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances pour leur permettre de participer à ces réunions. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité.

2. Les membres siégeant au comité des textes statutaires ainsi que les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur à La Poste.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048713521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.