Décret n°2023-1291 du 27 décembre 2023 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-1291 du 27 décembre 2023
RattachementChapitre II : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000048713507
Texte parentLEGITEXT000048713472
Référencearticle 8 du décret n°2023-1291 du 27 décembre 2023 (version du 30 décembre 2023)Légifrance →

1. Le président du comité des textes statutaires peut décider qu'une réunion sera organisée par visioconférence, ou à défaut par téléphone, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées au début de celle-ci, afin que :

2. 1° N'assistent que les personnes habilitées. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;

3. 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats et aux votes ;

4. 3° La transmission des débats soit continue et simultanée.

5. Le président peut également autoriser uniquement certains participants à une réunion du comité à utiliser ces moyens audiovisuels ou téléphoniques, à moins que la majorité des représentants des fonctionnaires s'y opposent.

6. Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par le comité sont précisées par le règlement intérieur ou, à défaut, par le comité, en premier point de l'ordre du jour de la réunion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048713507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.