Décret n°2023-1301 du 27 décembre 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-1301 du 27 décembre 2023
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000048714304
Texte parentLEGITEXT000048714290
Référencearticle 3 du décret n°2023-1301 du 27 décembre 2023 (version du 30 décembre 2023)Légifrance →

1. Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent être recrutés :

2. 1° En qualité d'ingénieur ou de cadre technico-commercial, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de niveau 7 ou 8 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;

3. 2° En qualité de technicien, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de niveau 5 ou 6 au sens du même répertoire.

4. Par dérogation aux dispositions du 1° et du 2°, peuvent également être recrutés en tant que cadre technico-commercial ou technicien les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins six ans acquise hors de l'administration dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir et dans la même spécialité professionnelle.

5. Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des diplômes mentionnés au 1° et au 2°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048714304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.