1. L'accès à une autre classe d'emploi s'effectue en fonction du niveau d'expertise et de responsabilité associé à cette dernière, au vu de la valeur professionnelle, de l'expérience professionnelle et des compétences acquises par l'agent telles qu'appréciées, notamment, dans le cadre de l'entretien professionnel annuel prévu par l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Décret n°2023-1301 du 27 décembre 2023 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.
TexteDécret n°2023-1301 du 27 décembre 2023
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000048714308
Texte parentLEGITEXT000048714290
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