1. Les techniciens qui occupent un emploi relevant d'une classe d'emploi accueillant des ingénieurs et cadres et qui justifient, au sein de l'administration, d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans la même spécialité professionnelle peuvent accéder, sur proposition de leur autorité hiérarchique et au vu de leur valeur professionnelle, à la qualité de cadre technico-commercial dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du ministre de la défense.
Décret n°2023-1301 du 27 décembre 2023 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.
TexteDécret n°2023-1301 du 27 décembre 2023
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000048714310
Texte parentLEGITEXT000048714290
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