Décret n°2023-1301 du 27 décembre 2023 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-1301 du 27 décembre 2023
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires, diverses et finales
IdentifiantLEGIARTI000048714316
Texte parentLEGITEXT000048714290
Référencearticle 9 du décret n°2023-1301 du 27 décembre 2023 (version du 30 décembre 2023)Légifrance →

1. Les ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans la classe d'emploi à laquelle l'emploi qu'ils occupent est rattaché en application des dispositions de l'article 4.

2. Les techniciens dont l'emploi est rattaché à une classe d'emploi accueillant des ingénieurs et des cadres et qui justifient de l'exercice, pendant une durée d'au moins six ans, de fonctions d'un niveau équivalent ou supérieur au sein de l'administration ou en dehors de cette dernière accèdent à la qualité de cadre technico-commercial.

3. Le montant de la rémunération des agents ainsi reclassés ne peut être inférieur au montant du salaire brut et des primes liées à l'exercice de certaines fonctions ou à l'ancienneté prévues par la réglementation en vigueur qu'ils percevaient au 31 décembre 2023 à l'exclusion de tout autre élément de rémunération. Toutefois, si le montant du salaire brut est inférieur au montant minimum de la part fixe de la rémunération mentionné au quatrième alinéa de l'article 7, ce montant minimum est substitué au salaire brut.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048714316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.