1. Lorsqu'une personne éligible à l'aide exceptionnelle au titre de l'article 3 a perçu cette même aide au titre de l'article 1er, cette aide lui reste acquise. La caisse de sécurité sociale de Mayotte lui verse, le cas échéant, la différence entre le montant de l'aide auquel elle ouvre droit au titre de l'article 3 et celui qu'elle a perçu au titre de l'article 1er.
Décret n°2023-1318 du 28 décembre 2023 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.
TexteDécret n°2023-1318 du 28 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048714513
Texte parentLEGITEXT000048714492
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