Décret n°2023-1296 du 28 décembre 2023 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er mars 2024.

TexteDécret n°2023-1296 du 28 décembre 2023
Rattachement
Chapitre II : Exercice professionnel
  1. Titre IER : DEVOIRS GÉNÉRAUX LIÉS À LA FONCTION
  2. Chapitre II : Exercice professionnel
IdentifiantLEGIARTI000048718725
Texte parentLEGITEXT000048718699
Référencearticle 13 du décret n°2023-1296 du 28 décembre 2023 (version du 1er mars 2024)Légifrance →

1. Dans les deux ans suivant la rupture du contrat de travail, l'ancien clerc ou commissaire de justice salarié installé en tant que commissaire de justice avise l'office dans lequel il exerçait avant de prêter son concours à un client de cet office.

2. Le client s'entend comme celui pour lequel l'office au sein duquel était employé le clerc ou commissaire de justice salarié a effectué des prestations pendant l'exécution de son contrat de travail.

3. L'ancien clerc ou commissaire de justice salarié s'interdit toute pratique de concurrence déloyale à l'encontre de l'office dans lequel il était employé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048718725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.