Décret n°2023-1296 du 28 décembre 2023 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er mars 2024.

TexteDécret n°2023-1296 du 28 décembre 2023
Rattachement
Chapitre II : Exercice professionnel
  1. Titre IER : DEVOIRS GÉNÉRAUX LIÉS À LA FONCTION
  2. Chapitre II : Exercice professionnel
IdentifiantLEGIARTI000048718726
Texte parentLEGITEXT000048718699
Référencearticle 14 du décret n°2023-1296 du 28 décembre 2023 (version du 1er mars 2024)Légifrance →

1. Le commissaire de justice ne peut, sans raison valable, refuser de se substituer à un confère absent ou momentanément empêché.

2. Le remplaçant ponctuel d'un commissaire de justice absent, malade ou momentanément empêché, ne peut prétendre à aucune vacation ou honoraire de ce chef, sauf accord éclairé entre les parties.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048718726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.