Référencearticle 14 du décret n°2023-1296 du 28 décembre 2023 (version du 1er mars 2024)Légifrance →
1. Le commissaire de justice ne peut, sans raison valable, refuser de se substituer à un confère absent ou momentanément empêché.
2. Le remplaçant ponctuel d'un commissaire de justice absent, malade ou momentanément empêché, ne peut prétendre à aucune vacation ou honoraire de ce chef, sauf accord éclairé entre les parties.
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