1. Dans toutes les formes d'exercice en commun de la profession de commissaire de justice, l'associé ne peut s'immiscer dans l'administration ou être titulaire d'un mandat social conférant le pouvoir de représentation, de direction ou de gestion, d'aucune autre société commerciale ou entreprise de commerce ou d'industrie non constituée pour l'exercice de la profession ou d'une activité autorisée par le statut ou par la loi.
Décret n°2023-1296 du 28 décembre 2023 · Article
Article 14-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
TexteDécret n°2023-1296 du 28 décembre 2023
Rattachement
Chapitre II : Exercice professionnel
- Titre IER : DEVOIRS GÉNÉRAUX LIÉS À LA FONCTION
- Chapitre II : Exercice professionnel
IdentifiantLEGIARTI000050109716
Texte parentLEGITEXT000048718699
Nota : Conformément à l'article 260 du décret n° 2024-874 du 14 août 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
Toutefois, les sociétés disposent d'un délai d'un an, à compter du 1er septembre 2024, pour se mettre en conformité avec les exigences dudit décret, à l'exception de celles prévues aux articles 213 et 236.
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