Décret n°2023-1296 du 28 décembre 2023 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er mars 2024.

TexteDécret n°2023-1296 du 28 décembre 2023
Rattachement
Chapitre IV : Les collaborateurs des offices
  1. Titre IER : DEVOIRS GÉNÉRAUX LIÉS À LA FONCTION
  2. Chapitre IV : Les collaborateurs des offices
IdentifiantLEGIARTI000048718731
Texte parentLEGITEXT000048718699
Référencearticle 18 du décret n°2023-1296 du 28 décembre 2023 (version du 1er mars 2024)Légifrance →

1. Le commissaire de justice veille au respect par ses collaborateurs des obligations du présent code dans le cadre des fonctions qu'ils exercent.

2. Le commissaire de justice qui emploie dans son étude un commissaire de justice stagiaire contribue à sa formation professionnelle et le place, dans la mesure du possible, dans toutes les situations réelles de l'exercice de la profession. L'inscription du commissaire de justice stagiaire sur le registre du stage est effectuée sans délai auprès de la chambre chargée de la tenue du registre.

3. Il accorde la même attention aux autres stagiaires accueillis dans son étude.

4. Il s'interdit de demander à ses collaborateurs d'accomplir des missions qu'il ne serait habilité à réaliser lui-même.

5. Il répond sur le plan disciplinaire de leurs manquements s'il les a suscités, encouragés, ou acceptés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048718731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.