Décret n°2023-1296 du 28 décembre 2023 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er mars 2024.

TexteDécret n°2023-1296 du 28 décembre 2023
Rattachement
Chapitre Ier : Devoirs entre commissaires de justice
  1. Titre II : RAPPORTS DES COMMISSAIRES DE JUSTICE ENTRE EUX
  2. Chapitre Ier : Devoirs entre commissaires de justice
IdentifiantLEGIARTI000048718732
Texte parentLEGITEXT000048718699
Référencearticle 19 du décret n°2023-1296 du 28 décembre 2023 (version du 1er mars 2024)Légifrance →

1. Les instances ordinales sont les garantes de la déontologie et de la cohésion de la profession.

2. Aucune action ne peut être engagée contre un commissaire de justice par l'un de ses confrères sans que ce dernier en ait avisé par écrit le président de la chambre régionale ou interrégionale dont il relève.

3. La chambre s'efforce de régler amiablement le différend.

4. Un membre de la chambre régionale ou interrégionale qui est partie au litige ne prend part ni aux débats ni au vote concernant ce différend.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048718732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.