Référencearticle 2 du décret n°2023-1296 du 28 décembre 2023 (version du 1er mars 2024)Légifrance →
1. Officier public et ministériel, le commissaire de justice conserve en toutes circonstances la plus stricte indépendance dans l'exercice de ses missions d'auxiliaire de justice, afin de garantir l'impartialité subjective et objective qui est le fondement de la confiance qu'on lui porte.
2. Il s'interdit tout conflit d'intérêts et prend toutes mesures nécessaires pour le prévenir ou le faire cesser.
3. En cas de doute, il s'abstient ou en réfère au président de la chambre régionale ou interrégionale dont il relève.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.