Décret n°2023-1296 du 28 décembre 2023 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er mars 2024.

TexteDécret n°2023-1296 du 28 décembre 2023
Rattachement
Chapitre Ier : Devoirs entre commissaires de justice
  1. Titre II : RAPPORTS DES COMMISSAIRES DE JUSTICE ENTRE EUX
  2. Chapitre Ier : Devoirs entre commissaires de justice
IdentifiantLEGIARTI000048718737
Texte parentLEGITEXT000048718699
Référencearticle 24 du décret n°2023-1296 du 28 décembre 2023 (version du 1er mars 2024)Légifrance →

1. En vertu des prérogatives de règlement des différends qui leur sont conférées, les chambres régionales et nationale sont les garantes de la cohésion professionnelle, tant entre les commissaires de justice eux-mêmes qu'entre les instances professionnelles.

2. En cas de doute sur un point d'ordre déontologique lors de l'examen du différend, la chambre saisie peut soumettre la difficulté au collège de déontologie des commissaires de justice, dont l'avis devra être annexé au procès-verbal de conciliation ou à la décision exécutoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048718737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.