1. Le commissaire de justice a une obligation de conseil et de modération envers ses mandants.
2. Il déploie l'activité nécessaire pour remplir la mission qui lui est confiée dans le respect des principes fondamentaux précédemment énoncés.
Article en vigueur depuis le 1er mars 2024.
1. Le commissaire de justice a une obligation de conseil et de modération envers ses mandants.
2. Il déploie l'activité nécessaire pour remplir la mission qui lui est confiée dans le respect des principes fondamentaux précédemment énoncés.
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