Décret n°2023-1296 du 28 décembre 2023 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er mars 2024.

TexteDécret n°2023-1296 du 28 décembre 2023
Rattachement
Chapitre Ier : Rapports avec les parties
  1. Titre III : RAPPORTS DES COMMISSAIRES DE JUSTICE AVEC LES PARTIES ET LES TIERS
  2. Chapitre Ier : Rapports avec les parties
IdentifiantLEGIARTI000048718740
Texte parentLEGITEXT000048718699
Référencearticle 27 du décret n°2023-1296 du 28 décembre 2023 (version du 1er mars 2024)Légifrance →

1. Le commissaire de justice refuse son ministère si la volonté du mandant ne lui paraît pas libre ou si la mission qu'on entend lui confier est contraire à l'ordre public. En cas de difficulté, il en réfère au président de la chambre régionale ou interrégionale dont il relève.

2. Le commissaire de justice ne peut agir pour le compte de clients dont les intérêts sont opposés, ni dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en cause.

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