1. Sauf les cas où il y est autorisé par la loi ou par décision judiciaire, le commissaire de justice ne peut agir sans décliner son nom ou sa dénomination et sa qualité.
Décret n°2023-1296 du 28 décembre 2023 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 1er mars 2024.
TexteDécret n°2023-1296 du 28 décembre 2023
Rattachement
Chapitre Ier : Rapports avec les parties
- Titre III : RAPPORTS DES COMMISSAIRES DE JUSTICE AVEC LES PARTIES ET LES TIERS
- Chapitre Ier : Rapports avec les parties
IdentifiantLEGIARTI000048718742
Texte parentLEGITEXT000048718699
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