Décret n°2023-1296 du 28 décembre 2023 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er mars 2024.

TexteDécret n°2023-1296 du 28 décembre 2023
Rattachement
Chapitre Ier : Rapports avec les parties
  1. Titre III : RAPPORTS DES COMMISSAIRES DE JUSTICE AVEC LES PARTIES ET LES TIERS
  2. Chapitre Ier : Rapports avec les parties
IdentifiantLEGIARTI000048718743
Texte parentLEGITEXT000048718699
Référencearticle 30 du décret n°2023-1296 du 28 décembre 2023 (version du 1er mars 2024)Légifrance →

1. Le commissaire de justice peut conclure une convention de partenariat avec un client, dès lors que celle-ci ne met pas en péril son indépendance, sa rigueur, son intégrité, ni ne déroge aux règles tarifaires, procédurales et déontologiques.

2. Lorsque cette convention de partenariat s'inscrit dans le champ d'une convention cadre conclue par la chambre nationale ou sur laquelle celle-ci a émis un avis favorable, elle ne peut déroger à la convention cadre.

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