Référencearticle 13 du décret n°2023-1297 du 28 décembre 2023 (version du 30 décembre 2023)Légifrance →
1. Le notaire justifie d'une installation matérielle, au sein d'un local dédié à l'accueil de sa clientèle et à la réception de ses actes, permettant l'exercice de son activité dans le respect des règles fixées aux articles 3 et 6 du présent code.
2. Ce local est le lieu de réception habituel de sa clientèle. Il est situé à la résidence dans laquelle le notaire a été nommé.
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