Décret n°2023-1297 du 28 décembre 2023 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-1297 du 28 décembre 2023
RattachementTitre IER : DEVOIRS GÉNÉRAUX
IdentifiantLEGIARTI000048718782
Texte parentLEGITEXT000048718757
Référencearticle 14 du décret n°2023-1297 du 28 décembre 2023 (version du 30 décembre 2023)Légifrance →

1. Le notaire s'abstient de toute démarche à caractère publicitaire destinée à proposer, soit directement, soit indirectement, soit à titre personnel, soit par personne interposée, ses services à des tiers, y compris sur les réseaux sociaux.

2. La sollicitation personnalisée est une forme de communication qui dépasse la simple information ; elle est destinée à promouvoir les services d'un notaire à l'attention d'une personne physique ou morale déterminée ou d'un groupe de personnes déterminées. Elle n'est pas une quelconque forme de publicité.

3. La sollicitation personnalisée et l'offre de services en ligne sont autorisées dans le respect de la réglementation en vigueur dès lors qu'elles procurent à leurs destinataires une information utile et sincère. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en œuvre avec discrétion de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité, à l'honneur de la profession ainsi qu'aux règles du secret professionnel et à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.

4. Seules les instances du notariat peuvent recourir à des actions de promotion de la profession, sous forme d'information à caractère général.

5. Les modes de communication mentionnés au troisième alinéa du présent article ne sont admis qu'à condition que l'expression en soit décente et empreinte de retenue, que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible d'induire les destinataires en erreur et qu'ils soient exempts de tout élément comparatif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048718782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.