Décret n°2023-1297 du 28 décembre 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-1297 du 28 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048718769
Texte parentLEGITEXT000048718757
Référencearticle 2 du décret n°2023-1297 du 28 décembre 2023 (version du 30 décembre 2023)Légifrance →

1. Le notaire est un officier public ministériel, délégataire de l'autorité publique, chargé d'une mission de service public. A ce titre il reçoit en personne tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique. Il recueille le consentement des parties, assure la date, la conservation et le dépôt des actes et en délivre des copies exécutoires et des copies authentiques.

2. Il est le conseil des personnes physiques ou morales de droit privé et de droit public et le rédacteur impartial de leurs volontés. Il leur fait connaître l'étendue des obligations qu'elles contractent, rédige leurs engagements avec clarté, leur conférant le caractère d'un acte authentique.

3. Il ne peut déléguer l'accomplissement des actes inhérents à son statut d'officier public et ministériel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048718769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.