Décret n°2023-1297 du 28 décembre 2023 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-1297 du 28 décembre 2023
RattachementTitre II : DEVOIRS DU NOTAIRE ENVERS LES CLIENTS
IdentifiantLEGIARTI000048718792
Texte parentLEGITEXT000048718757
Référencearticle 23 du décret n°2023-1297 du 28 décembre 2023 (version du 30 décembre 2023)Légifrance →

1. Le notaire est rémunéré conformément aux dispositions tarifaires en vigueur.

2. La rémunération qu'il perçoit doit correspondre à une prestation effective.

3. Pour une même prestation mentionnée dans les dispositions réglementaires relatives aux tarifs des notaires, les émoluments prévus par ces dispositions sont exclusifs de la perception de toute autre rémunération.

4. Le notaire peut percevoir des honoraires au titre de prestations non rémunérées par un émolument. Ces honoraires sont fixés dans le respect des dispositions du code de commerce et font l'objet d'une convention d'honoraires préalable signée par le client.

5. La collaboration rémunérée sous forme d'honoraires entre notaires ou avec d'autres professionnels pour des affaires déterminées est admise dans le respect de l'ensemble des règles professionnelles et déontologiques.

6. La fixation des honoraires obéit aux exigences posées dans la partie législative du code de commerce afférente aux professions réglementées et respecte le principe particulier de délicatesse propre à la profession.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048718792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.