Décret n°2023-1297 du 28 décembre 2023 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-1297 du 28 décembre 2023
RattachementTitre III : DEVOIRS DE CONFRATERNITÉ
IdentifiantLEGIARTI000048718797
Texte parentLEGITEXT000048718757
Référencearticle 27 du décret n°2023-1297 du 28 décembre 2023 (version du 30 décembre 2023)Légifrance →

1. Le notaire répond à toute sollicitation ou interrogation des instances compétentes du notariat.

2. Il se conforme aux mises en demeure qui lui sont adressées en vue d'assurer le respect des règles déontologiques d'exercice de la profession et de paiement des cotisations professionnelles qui lui incombent.

3. Il s'astreint à assister aux assemblées générales de sa compagnie.

4. Le notaire qui fait l'objet d'une action civile liée à l'exercice de ses fonctions ou d'une action pénale pour des faits de toute nature en informe sans délai l'instance dont il dépend. Il l'informe également de toute action en justice qu'il intente dans l'exercice de ses fonctions.

5. Les membres des Chambres départementales, interdépartementales, des Conseils régionaux et du Conseil supérieur du notariat s'abstiennent :

6. 1° De tout acte, parole ou écrit qui viserait à entraver le fonctionnement des instances de la profession ;

7. 2° De toute négligence ou carence dans l'accomplissement des fonctions pour lesquelles ils ont été élus ;

8. 3° De tout acte de nature à empêcher la libre expression de chacun d'entre eux au sein des instances dans lesquelles ils sont élus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048718797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.