Référencearticle 8 du décret n°2023-1297 du 28 décembre 2023 (version du 30 décembre 2023)Légifrance →
1. Le notaire et toute personne placée sous son autorité sont tenus au secret professionnel.
2. Le secret professionnel est général et absolu. Le notaire, confident de ses clients, y est tenu dans les conditions prévues par le code pénal et toutes autres dispositions législatives ou réglementaires.
3. En outre, assurant une mission de service public, le notaire et toute personne placée sous son autorité respectent l'obligation de discrétion professionnelle.
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