Arrêté du 12 mai 2014 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteArrêté du 12 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000048724549
Texte parentLEGITEXT000048724552
Référencearticle 1 de l'arrêté du 12 mai 2014 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Toute personne apprenant à conduire un véhicule à moteur en vue de l'obtention, par examen, des catégories A1 et A2 du permis de conduire mentionnées à l'article R. 221-4 du code de la route doit être détentrice du formulaire de la demande de permis de conduire, validée par le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée au moyen du téléservice “ demande de permis de conduire ”, et d'un livret d'apprentissage numérique. Lors de l'apprentissage pratique de la conduite, ces deux documents doivent être présents. Seul le formulaire de la demande de permis de conduire correspondant à l'attestation d'inscription au permis de conduire, dans une version imprimée ou dématérialisée, permet de justifier de son état d'élève conducteur en cas de contrôle par les officiers et agents habilités à effectuer des contrôles routiers.

Nota : Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 décembre 2023 (NOR : IOMS2334273A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048724549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.