1. Les périodes mentionnées à l'article 14 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée sont prises en compte, pour moitié, pour la constitution du droit à pension et la liquidation de la pension.
Décret n°2023-1355 du 28 décembre 2023 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.
TexteDécret n°2023-1355 du 28 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048804723
Texte parentLEGITEXT000048804714
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