1. La demande de prise en compte des périodes mentionnées à l'article 1er du présent décret est adressée par la personne éligible à l'administration dont elle relève au moment du dépôt de cette demande ou, à défaut, à la dernière administration dont elle relevait.
Décret n°2023-1355 du 28 décembre 2023 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.
TexteDécret n°2023-1355 du 28 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048804725
Texte parentLEGITEXT000048804714
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.