Décret n°2023-1355 du 28 décembre 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-1355 du 28 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048804725
Texte parentLEGITEXT000048804714
Référencearticle 2 du décret n°2023-1355 du 28 décembre 2023 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. La demande de prise en compte des périodes mentionnées à l'article 1er du présent décret est adressée par la personne éligible à l'administration dont elle relève au moment du dépôt de cette demande ou, à défaut, à la dernière administration dont elle relevait.

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