Décret n°2023-1355 du 28 décembre 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-1355 du 28 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048804726
Texte parentLEGITEXT000048804714
Référencearticle 3 du décret n°2023-1355 du 28 décembre 2023 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. La demande mentionnée à l'article 2 est faite au plus tard douze mois avant la date à laquelle la personne éligible souhaite être admise à la retraite.

2. Pour les admissions à la retraite prévues moins de douze mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret, la demande mentionnée à l'article 2 est faite avant la date à laquelle elles souhaitent être admises à la retraite au plus tard dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision initiale de concession de la pension.

3. Les personnes qui ont déjà été admises à la retraite à la date d'entrée en vigueur du présent décret déposent leur demande dans un délai de douze mois à compter de cette même date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048804726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.