1. En application du II de l'article L. 281-4 du code de l'énergie, la biomasse issue de la retenue hydroélectrique de Petit-Saut en Guyane est considérée comme un résidu d'une activité de production énergétique et ne doit remplir que les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre des articles L. 281-5 et L. 281-6 du même code.
Décret n°2023-1367 du 28 décembre 2023 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.
TexteDécret n°2023-1367 du 28 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048804754
Texte parentLEGITEXT000048804731
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