Décret n°2023-1417 du 29 décembre 2023 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 2 mars 2025.

TexteDécret n°2023-1417 du 29 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000051282022
Texte parentLEGITEXT000048804888
Référencearticle 11 du décret n°2023-1417 du 29 décembre 2023 (version du 2 mars 2025)Légifrance →

1. Dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du préfet de région, le gestionnaire de réseau compétent notifie aux demandeurs concernés, selon leur situation à la date de saisine du préfet, soit une proposition de raccordement, soit les modifications apportées à la proposition de raccordement mentionnée au II de l'article 3, tenant compte de l'ordre de classement fixé par le préfet.

2. Les modifications ne peuvent porter que sur la date prévisionnelle de mise à disposition de la puissance demandée par le client, laquelle peut être assortie le cas échéant de l'application de limitations temporaires au soutirage.

3. L'ordre de classement cesse de produire ses effets à l'égard d'un demandeur de raccordement qui n'a pas accepté la proposition de raccordement à l'issue de son délai de validité, ou a refusé la modification de la proposition de raccordement, ou lorsque celle-ci a été résiliée, a été rendue caduque ou n'est pas exécutée par le demandeur au regard des conditions prévues par les documentations techniques de référence et la procédure de traitement des demandes de raccordement du gestionnaire de réseau compétent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051282022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.