Décret n°2023-1417 du 29 décembre 2023 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 2 mars 2025.

TexteDécret n°2023-1417 du 29 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000051282020
Texte parentLEGITEXT000048804888
Référencearticle 12 du décret n°2023-1417 du 29 décembre 2023 (version du 2 mars 2025)Légifrance →

1. La saisine du préfet de région par le gestionnaire du réseau public de transport suspend les délais de traitement et les obligations respectives du gestionnaire de réseau et du demandeur, prévus par la documentation technique de référence, pour les demandes de raccordement d'installations de consommation d'électricité au réseau public de transport ou au réseau de distribution en haute tension relatives aux projets pour lesquels un ordre de classement est sollicité dans la zone géographique concernée, ainsi qu'aux projets n'ayant pas encore fait l'objet, au sein de cette zone, d'une acceptation d'une proposition de raccordement au réseau public de transport.

2. Cette suspension prend fin le jour de la réception par le gestionnaire de réseau de transport de la notification à ce gestionnaire de la décision du préfet de région ou à l'issue du délai mentionné à l'article 8.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051282020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.