Décret n°2023-1417 du 29 décembre 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°2023-1417 du 29 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048804905
Texte parentLEGITEXT000048804888
Référencearticle 5 du décret n°2023-1417 du 29 décembre 2023 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Lorsque le délai de raccordement d'un projet est supérieur à cinq ans et que ce délai est supérieur au délai de mise en service de son installation prévu par le demandeur, le gestionnaire du réseau public de transport demande au préfet de région de fixer un ordre de classement des demandes de raccordement dont il a connaissance sur la zone géographique correspondante.

2. Il communique au préfet de région l'ensemble des informations à sa disposition relatives à ces demandes, y compris celles relatives aux demandes de raccordement à un réseau public de distribution le cas échéant transmises en application de l'article 4. Il lui transmet également les informations relatives aux capacités d'accueil existantes et prévisionnelles et aux conditions d'exploitation du réseau public de transport sur la zone géographique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048804905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.