Décret n°2023-1417 du 29 décembre 2023 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 mars 2025.

TexteDécret n°2023-1417 du 29 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000051282024
Texte parentLEGITEXT000048804888
Référencearticle 6 du décret n°2023-1417 du 29 décembre 2023 (version du 2 mars 2025)Légifrance →

1. Le préfet de région communique aux demandeurs de raccordement concernés les critères qui seront pris en compte, parmi ceux mentionnés à l'article 7, et les modalités de leur mise en œuvre, ainsi que la liste des informations sollicitées auprès d'eux pour lui permettre d'établir l'ordre de classement selon ces critères. Il leur demande en outre si leur projet peut être réalisé en plusieurs tranches décalées dans le temps ou en plusieurs unités distinctes et, dans ce cas, s'ils acceptent qu'il en soit tenu compte afin d'échelonner la mise à disposition de la puissance totale de raccordement en fonction de ces différentes tranches ou unités.

2. Le préfet de région fixe le délai de réception de ces informations, qui ne peut être inférieur à quinze jours ni supérieur à un mois.

3. Lorsque le préfet de région constate que des informations nécessaires à la détermination de l'ordre de classement sont absentes ou incomplètes, il invite les demandeurs concernés à compléter leur dossier dans le délai qu'il indique.

4. La liste des demandeurs est communiquée par le préfet aux gestionnaires de réseau concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051282024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.