1. Sur la base des critères et des modalités de leur mise en œuvre communiqués aux demandeurs de raccordement en application de l'article 6 et au regard des capacités d'accueil que lui a transmises le gestionnaire du réseau public de transport, après échange avec chaque demandeur mis à même de présenter ses observations écrites ou, à sa demande, orales, le préfet de région définit, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'ordre d'attribution des capacités disponibles et prévisionnelles aux projets concernés de façon à réduire le délai de raccordement d'au moins un projet.
Décret n°2023-1417 du 29 décembre 2023 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
TexteDécret n°2023-1417 du 29 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048804911
Texte parentLEGITEXT000048804888
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