1. Lorsque le préfet de région constate, au regard des informations transmises par le gestionnaire du réseau public de transport ou obtenues auprès des demandeurs de raccordement, qu'il n'est pas possible de réduire le délai de raccordement d'au moins un des projets concernés, compte tenu notamment de leur nombre ou des travaux nécessaires à leur raccordement, il peut décider de ne pas fixer d'ordre de classement.
Décret n°2023-1417 du 29 décembre 2023 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
TexteDécret n°2023-1417 du 29 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048804913
Texte parentLEGITEXT000048804888
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