Décret n°2023-1422 du 30 décembre 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°2023-1422 du 30 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048804965
Texte parentLEGITEXT000048804951
Référencearticle 3 du décret n°2023-1422 du 30 décembre 2023 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, l'aide prévue à l'article 1er est calculée pour chaque client :

2. C × P × (1 + TVA)

3. où :

4. - " C " est la consommation résiduelle d'électricité (en MWh) non couverte par l'amortisseur électricité, c'est-à-dire la différence, si elle est positive, entre la consommation mesurée au point de livraison (PDL) et facturée pour la période considérée par les fournisseurs d'électricité au client et 90 % de sa consommation de référence telle que définie au C du III de l'article 225 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ;

5. - " P " est égal à la différence, si elle est positive, entre la part variable hors taxe et hors TURPE moyenne de l'électricité (en €/MWh) facturée au client avant application du III de l'article 225 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, et la valeur de 230 €/MWh. P est nul sinon ;

6. - " TVA " est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations d'électricité facturées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048804965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.