1. L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime assure la gestion de l'aide mentionnée à l'article 1er.
Décret n°2023-1422 du 30 décembre 2023 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
TexteDécret n°2023-1422 du 30 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048804968
Texte parentLEGITEXT000048804951
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