Arrêté du 19 décembre 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2024.

TexteArrêté du 19 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048815676
Texte parentLEGITEXT000048815664
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 décembre 2023 (version du 5 janvier 2024)Légifrance →

1. Peuvent avoir accès à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :

2. 1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;

3. 2° Les personnels des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants d'unité ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

4. 3° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet et chargés de l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux permis de conduire et aux titres d'identité et de voyages ;

5. 4° Les agents du service à compétence nationale dénommé « service national des enquêtes administratives de sécurité », individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;

6. 5° Les agents du service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire », individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

7. 6° Les personnels du service à compétence nationale dénommé « service national des enquêtes d'autorisation de voyage », individuellement désignés et spécialement habilités soit par le directeur général de la police nationale ;

8. 7° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service ;

9. 8° Les agents du service à compétence nationale dénommé « agence nationale des données de voyage », individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'agence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048815676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.