Décret n°2024-4 du 3 janvier 2024 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2024.

TexteDécret n°2024-4 du 3 janvier 2024
IdentifiantLEGIARTI000048815684
Texte parentLEGITEXT000048815678
Référencearticle 1 du décret n°2024-4 du 3 janvier 2024 (version du 5 janvier 2024)Légifrance →

1. Sur décision conjointe du secrétaire général et du directeur d'administration centrale concerné du ministère chargé de l'agriculture, une indemnité de gestion de crise peut être versée aux agents fonctionnaires et contractuels de ce ministère affectés dans ses services centraux et déconcentrés, dans les établissements publics relevant de la tutelle de ce ministère, ainsi que dans les directions départementales interministérielles, lorsqu'ils sont particulièrement mobilisés dans le cadre d'une organisation nationale, régionale, zonale ou départementale de gestion de crises sanitaires, agricoles ou forestières.

2. Est considéré comme une crise sanitaire, agricole ou forestière au sens du premier alinéa un événement exceptionnel susceptible de constituer une menace pour la santé publique vétérinaire ou phytosanitaire, ou perturbant le bon fonctionnement ou la continuité des services publics relevant du ministère chargé de l'agriculture mettant en œuvre les politiques de l'alimentation, de l'agriculture ou de la forêt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048815684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.