1. Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels exposés à des sujétions exceptionnelles pour assurer le bon fonctionnement ou la continuité des services impliqués directement ou indirectement dans une gestion de crise mentionnée au même article, consistant en un surcroît significatif de travail durant une période prolongée ou en une modification significative de leurs conditions de travail.
Décret n°2024-4 du 3 janvier 2024 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 janvier 2024.
TexteDécret n°2024-4 du 3 janvier 2024
IdentifiantLEGIARTI000048815685
Texte parentLEGITEXT000048815678
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