1. Le montant, les seuils de modulation et les modalités de versement de l'indemnité mentionnée à l'article 1er sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique, et du ministre chargé du budget. Les seuils de modulation prennent en compte la durée et la période de mobilisation, la nature des tâches à accomplir et l'intensité de l'investissement de l'agent.
Décret n°2024-4 du 3 janvier 2024 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 5 janvier 2024.
TexteDécret n°2024-4 du 3 janvier 2024
IdentifiantLEGIARTI000048815686
Texte parentLEGITEXT000048815678
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