1. L'indemnité mentionnée à l'article 1er n'est pas exclusive du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel organisé par le décret du 20 mai 2014 susvisé et peut être cumulée avec les montants correspondants à l'indemnisation des interventions prévue par l'article 1er du décret du 2 mai 2002 susvisé.
Décret n°2024-4 du 3 janvier 2024 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 5 janvier 2024.
TexteDécret n°2024-4 du 3 janvier 2024
IdentifiantLEGIARTI000048815687
Texte parentLEGITEXT000048815678
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