1. Le directeur de l'établissement mentionné à l'article 1er peut déléguer sa signature au directeur général des services, aux agents de l'établissement ainsi que, pour les affaires intéressant les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, aux responsables de ces unités.
Décret n°2023-1356 du 29 décembre 2023 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
TexteDécret n°2023-1356 du 29 décembre 2023
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048815828
Texte parentLEGITEXT000048815812
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