Arrêté du 19 décembre 2023 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2023 au 30 janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048837986
Texte parentLEGITEXT000048837967
Référencearticle 8 de l'arrêté du 19 décembre 2023 (version du 29 décembre 2023)Légifrance →

1. Pour garantir tout ou partie des enseignements du cycle diplômant, les conservatoires à rayonnement départemental ou régional peuvent conclure des conventions réciproques ou avec des conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal, des établissements d'enseignement reconnus ou tout autre personne morale de droit public ou de droit privé exerçant une activité d'enseignement, de création ou de diffusion.

2. Pour organiser la délivrance du diplôme afférent, les conservatoires à rayonnement départemental ou régional peuvent conclure des conventions réciproques.

3. Les modalités de délivrance du diplôme sont définies dans le règlement des études de l'établissement.

4. La direction régionale des affaires culturelles est consultée lors de l'élaboration de ces conventions.

5. Ces conventions prévoient notamment les modalités de l'évaluation continue des enseignements dispensés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048837986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.