Décret n°2023-1343 du 29 décembre 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-1343 du 29 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048838368
Texte parentLEGITEXT000048838355
Référencearticle 5 du décret n°2023-1343 du 29 décembre 2023 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. A titre transitoire, les agents qui bénéficiaient d'une indemnité pour charges pénitentiaire modulée versée en application de l'article 1er de l'arrêté du 30 mai 2016 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2024 conservent, à titre personnel, le maintien de leur indemnité telle qu'elle était versée au 1er janvier 2024, si cette dernière est supérieure aux montants prévus à l'article 1er du présent arrêté.

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