Décret n°2023-1369 du 29 décembre 2023 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-1369 du 29 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048840611
Texte parentLEGITEXT000048840563
Référencearticle 12 du décret n°2023-1369 du 29 décembre 2023 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. Les fournisseurs d'électricité, les exploitants de chauffage et les gestionnaires de réseaux de chaleur perçoivent, au titre des frais de gestion supportés, une compensation équivalente à 1 % du montant de l'aide versée par l'Agence de services et de paiement au titre de l'article 7. Les frais de gestion sont versés par l'Agence de services et de paiement concomitamment au versement de l'aide prévue au I et au II de l'article 7.

2. Le montant de cette compensation ne peut être inférieur à 6 000 €.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048840611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.