Décret n°2023-1369 du 29 décembre 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-1369 du 29 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048840593
Texte parentLEGITEXT000048840563
Référencearticle 3 du décret n°2023-1369 du 29 décembre 2023 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. Pour les périodes du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024 et du 1er août 2024 au 31 décembre 2024, l'aide prévue aux articles 1er et 10 est calculée pour chaque client comme :

2. C × (P + 0,75 × X) × (1+TVA)

3. où :

4. - « C » est la consommation d'électricité (en MWh) mesurée au point de livraison (PDL) et facturée pour la période considérée par les fournisseurs d'électricité aux clients mentionnés à l'article 2, au titre de la consommation d'électricité à usage collectif des personnes physiques mentionnées à l'article 1er telle qu'attestée conformément à l'article 7 ;

5. - si les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget font usage des dispositions du A du I de l'article 225 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, « P » est égal à la différence, si elle est positive, entre la part variable hors taxe et hors TURPE moyenne de l'électricité (en €/MWh) facturée au client avant application du III de l'article 225 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, et la part variable hors taxe et hors TURPE (en €/MWh) du tarif réglementé de vente d'électricité dit « tarif bleu option base résidentiel » applicables aux consommateurs résidentiels en France métropolitaine continentale en vigueur au 1er février 2024 pour la période du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024 et en vigueur au 1er août 2024 pour la période du 1er août 2024 au 31 décembre 2024. P est nul sinon.

6. P ne peut être supérieur à la différence, si elle est positive, en euros par mégawattheure entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité qui auraient été appliqués en l'absence du A du I de l'article 225 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité effectivement appliqués en application du même A,

7. - « X » est égal, pour les contrats signés avant le 30 juin 2023, à la différence, si elle est positive, entre la part variable hors taxe et hors TURPE moyenne de l'électricité (en €/MWh) facturée au client et le prix moyen, majoré de 30 %, de la part variable hors taxes et hors TURPE résultant : pour la période du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024, de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité proposés par la commission de régulation de l'énergie pour une entrée en vigueur au 1er février 2024 ; et pour la période du 1er août 2024 au 31 décembre 2024, de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité proposés par la commission de régulation de l'énergie pour une entrée en vigueur au 1er août 2024. X est nul sinon ;

8. - « TVA » est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations d'électricité facturées.

9. P et X sont nuls pour les clients qui bénéficient des dispositions du I ou du III de l'article 225 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

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